Heures de délégation du CSE hors temps de travail : sont-elles autorisées et rémunérées ?

 

 

Un élu du CSE peut-il prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ? Paiement, heures supplémentaires, repos, contestation par l’employeur : règles applicables et jurisprudence.

Les heures de délégation peuvent-elles être prises hors du temps de travail ?

Les représentants du personnel doivent souvent exercer leur mandat en dehors de leurs horaires habituels de travail : réunions avec un avocat, préparation des réunions du CSE, échanges avec les salariés, gestion des ASC, analyse de documents économiques ou juridiques.

Mais un élu du CSE peut-il utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ? Ces heures doivent-elles être rémunérées ? Peuvent-elles générer des heures supplémentaires ?

La réponse est oui, sous certaines conditions.

1. Heures de délégation du CSE : rappel des principes applicables

Que sont les heures de délégation ?

Les heures de délégation correspondent au temps laissé aux représentants du personnel afin d’exercer leur mandat dans des conditions effectives.

Le volume d’heures varie selon l’effectif de l’entreprise et les fonctions exercées, avec un minimum légal de 10 heures par mois pour certains représentants du personnel (articles L.2315-7 et R.2314-1 du Code du travail).

Par principe, le temps consacré à l’exercice du mandat s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Cela peut notamment inclure :

     

      • la préparation des réunions du CSE ;

      • la relecture des procès-verbaux ;

      • la gestion des activités sociales et culturelles ;

      • les rendez-vous avec un avocat ;

      • les recherches juridiques ou économiques ;

      • les échanges avec les salariés.

    L’employeur doit adapter le travail de l’élu

    L’exercice d’un mandat représentatif ne peut pas être purement théorique.

    L’employeur doit donc adapter la charge de travail et les objectifs du représentant du personnel afin qu’il puisse exercer son mandat dans des conditions normales (Cass. soc., 6 juillet 2010, n°09-41.354).

    Il doit également aménager son temps de travail lorsque cela est nécessaire (Cass. crim., 5 novembre 2013, n°12-84.862).

    Les heures de délégation sont payées normalement

    Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et doivent être rémunérées à l’échéance normale de paie (article L.2315-10 du Code du travail).

    L’employeur ne peut donc pas suspendre leur paiement au motif qu’il souhaite vérifier leur utilisation.

    2. Les heures de délégation peuvent-elles être prises pendant le temps de travail ?

    Principe : liberté d’utilisation des heures de délégation

    Le représentant du personnel est libre d’utiliser ses heures de délégation au moment qu’il estime utile pour l’exercice de son mandat.

    L’employeur ne peut imposer ni horaires fixes ni autorisation préalable (Cass. soc., 25 juin 2008, n°06-46.223).

    En pratique, certaines entreprises mettent en place des dispositifs d’information ou de suivi, tels qu’un bon de délégation ou un système de prévenance. Ces mécanismes sont admis à condition qu’ils ne restreignent pas la liberté d’utilisation du mandat.

    Peut-on dépasser son crédit d’heures ?

    Le dépassement du crédit d’heures n’est admis qu’en présence de circonstances exceptionnelles.

    Cela peut être le cas notamment :

       

        • d’une procédure de licenciement collectif ;

        • d’une crise économique ;

        • d’une grève ;

        • d’une restructuration importante.

      Le Code du travail prévoit cette possibilité en cas de circonstances exceptionnelles (article R.2314-1, alinéa 2 du Code du travail).

      3. Les heures de délégation peuvent-elles être prises hors du temps de travail ?

      Oui, lorsque les nécessités du mandat le justifient

      Un élu du CSE peut utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail lorsque les nécessités du mandat l’imposent (Cass. soc., 28 février 1989, n°85-45.488 ; Cass. soc., 19 mai 2016, n°14-26.967).

      C’est une règle essentielle en pratique.

      Certaines missions ne peuvent matériellement être accomplies durant le temps normal de travail : réunion tardive avec les salariés, urgence sociale, préparation d’une expertise, rendez-vous avec un conseil, analyse d’un PSE ou d’un projet de réorganisation.

      L’élu doit néanmoins pouvoir démontrer, en cas de contestation, que cette utilisation hors horaires était justifiée par les nécessités du mandat.

      Les heures prises hors temps de travail doivent-elles être payées ?

      Oui.

      Les heures de délégation prises hors temps de travail restent assimilées à du temps de travail effectif et doivent être rémunérées.

      Elles peuvent également ouvrir droit :

         

          • aux majorations d’heures supplémentaires lorsqu’elles conduisent à dépasser la durée légale du travail (Cass. soc., 11 juin 2008, n°07-40.823) ;

          • à la contrepartie obligatoire en repos lorsque le contingent annuel d’heures supplémentaires est dépassé (Cass. soc., 13 décembre 1995, n°92-44.389) ;

          • à un report du repos compensateur lorsqu’un élu utilise ses heures de délégation pendant une période de repos liée à des heures supplémentaires (Cass. soc., 23 mai 2017, n°15-25.250) ;

          • aux majorations d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel (article L.3123-8 du Code du travail).

        Qu’en est-il du travail de nuit ou du week-end ?

        Lorsqu’un salarié travaille habituellement de nuit, les heures de délégation effectuées en journée doivent bénéficier des majorations liées au travail de nuit (Cass. soc., 14 mars 1989, n°86-41.648).

        De même, un salarié bénéficiant habituellement de majorations parce qu’il travaille le week-end doit conserver ces avantages lorsqu’il effectue des heures de délégation en semaine, dès lors que cela résulte des nécessités du mandat (Cass. soc., 28 octobre 2008, n°07-40.524).

        Une limite importante : le respect du temps de repos

        L’utilisation des heures de délégation hors du temps de travail ne doit pas conduire à méconnaître :

           

            • les durées maximales de travail ;

            • le repos quotidien ;

            • le repos hebdomadaire.

          Il appartient à l’employeur de s’assurer du respect de ces règles (Cass. soc., 25 juin 2008, n°06-46.223).

          La seule véritable limite : l’abus

          La liberté d’utilisation des heures de délégation n’est pas absolue.

          Un représentant du personnel qui utiliserait abusivement ses heures de délégation hors temps de travail, sans justification liée aux nécessités du mandat, peut être condamné à indemniser son employeur (Cass. soc., 22 novembre 2023, n°22-19.658).

          Cette hypothèse demeure toutefois exceptionnelle.

          4. L’employeur peut-il contester les heures de délégation ?

          L’employeur doit d’abord payer

          Les heures de délégation bénéficient d’une présomption de bonne utilisation.

          L’employeur doit donc les payer à l’échéance normale avant toute contestation (Cass. soc., 9 décembre 1985, n°84-44.252 ; Cass. soc., 30 janvier 2002, n°00-45.024).

          À défaut de paiement préalable, sa contestation peut être déclarée irrecevable.

          Qui doit prouver quoi ?

          En cas de litige, le salarié doit être en mesure de justifier que ses heures ont bien été utilisées conformément aux nécessités de son mandat.

          En revanche, l’employeur ne peut pas saisir le juge des référés uniquement pour exiger du salarié qu’il se justifie sur l’utilisation de ses heures de délégation (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-17.851).

          Ce qu’il faut retenir

          Oui, un élu du CSE peut prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.

          Ces heures doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif et peuvent ouvrir droit à des majorations d’heures supplémentaires ou complémentaires.

          L’employeur ne peut pas en interdire l’usage ni suspendre leur paiement. Il conserve toutefois la possibilité de les contester a posteriori en cas d’abus ou d’utilisation non justifiée.

           
           
           

          Partager cet article

          Actualités

          Découvrez plus d'articles