COVID19 : Le travail c’est la santé, évaluer les risques c’est la conserver !

Face à la crise sanitaire actuelle, chacun à son rôle à jouer pour protéger les autres et éviter la propagation du Coronavirus, y compris dans l’entreprise.

C’est ce que rappelle le Conseil d’État le 18 avril 2020, ainsi que le Gouvernement dans sa FAQ du 16 avril 2020, après que les Tribunaux Judiciaires de Paris, Lille, Nanterre et la Cour d’appel de Versailles aient condamné plusieurs employeurs en raison de leur défaillance à évaluer, anticiper, et donc gérer les risques résultant du virus dans leur entreprise.

Ce rappel est bienvenu car depuis trop longtemps malheureusement certains employeurs se contentent de remplir des grilles ou des formulaires préétablis « pour se conformer à la Loi » et réaliser leur Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels DUERP.

En réalité, l’établissement et la mise à jour du DUERP n’est pas une obligation formelle, mais le socle indispensable à toute politique de prévention et au respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

Les représentants du personnel doivent impérativement y être associés !

Le DUERP ne peut être réduit à une simple obligation formelle

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnelles (DUERP) est le document dans lequel l’employeur retranscrit « les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs » (R 4121-1 du Code du Travail).

Dès sa création, le Ministère du Travail alertait sur la nécessité de ne pas dévoyer sa vocation en procédant à une simple évaluation formelle des risques qui s’appuierait, par exemple, sur des grilles ou formulaires prototypés sans qu’un travail rigoureux et individualisé par entreprise et unité de travail soit réalisé :

Il ne serait nullement conforme à l’esprit même de cette importante réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif qu’une obligation purement formelle qu’elles pourraient satisfaire en remplissant des grilles, voire des formulaires préétablis, sans que cela soit mené dans le cadre d’une démarche effective de prévention propre à l’entreprise ».

— CIRCULAIRE DRT N°6 DU 18 AVRIL 2002

La crise sanitaire que nous traversons a été l’occasion de constater que de nombreux employeurs ne satisfaisaient pas loyalement à cette obligation.

Ainsi de la Société AMAZON qui a été condamnée par le Tribunal Judiciaire de Nanterre à « restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, de 1. 000.000 euros par jour de retard » (Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avril 2020, n°20-00503).

Les Magistrats ont en effet rappelé que le DUERP ne peut être le socle d’une politique de prévention digne de ce nom qu’à la condition d’avoir été établie à partir d’une véritable évaluation des risques spécifique à chaque unité de travail :

Si la société AMAZON a effectué une évaluation des risques induits par l’épidémie du virus Covid 19, cette dernière est insuffisante et la qualité de celle-ci ne garantit pas une mise en œuvre permettant une maîtrise appropriée des risques spécifiques à cette situation exceptionnelle.

Par conséquent, la société Amazon France Logistique a, de façon évidente, méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ».

— TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, 14 AVRIL 2020, N°20-00503

Les Tribunaux Judiciaires de Paris (10 avril 2020, n°20-52223) et de Lille (14 avril 2020), dans des décisions passées plus inaperçues, ont statué dans le même sens à l’occasion du COVID19.

La décision AMAZON a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 22 avril 2020 (CA Versailles, 24 avril 2020, n°20-01993).

Plus récemment encore, le Tribunal Judiciaire du Havre a statué dans le même sens dans une affaire Renault. Il a également souligné à cette occasion que les risques psychosociaux doivent également être pris en compte dans le DUERP (Tribunal judiciaire du Havre, 7 mai 2020).

Enfin, on soulignera que la mise en évidence d’un risque non évalué dans le DUERP permet la reconnaissance automatique d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, 15-10152 ; Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2017, 16-19412)

Une concertation suffisante et loyale avec les représentants du personnel est indispensable à l’évaluation sérieuses des risques professionnelles

Dans sa décision « AMAZON », le Tribunal Judiciaire de Nanterre soulignait également, à juste titre, que pour garantir l’efficacité de l’évaluation des risques, les représentants du personnel doivent nécessairement y être étroitement associés (Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avril 2020, n°20-00503).

Ce que le Gouvernement confirme dans sa FAQ du 16 avril 2020 :

« Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises.

Il devra ainsi être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques ».

Le Conseil d’État rejoignait cette position dans un arrêt du 18 avril 2020 :

«Les institutions représentatives du personnel peuvent faire usage de leur pouvoir d’alerte, au sujet duquel le représentant de la ministre du travail a précisé à l’audience que la liberté de déplacement des élus du personnel et des délégués syndicaux était garantie dans le cadre des exceptions fixée par le décret du 23 mars 2002, les DIRECCTE disposent, en vertu de l’article L. 4721-1 du code du travail, du pouvoir d’adresser à l’employeur une mise en demeure en cas de méconnaissance de ses obligations rappelées au point 9, pouvoir qu’elles ont mis en œuvre une vingtaine de fois depuis le début de l’état d’urgence sanitaire et les inspecteurs du travail tiennent de l’article L. 4731-1 du même code la faculté de saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser les manquements constatés, faculté dont ils ont déjà usé depuis le début de la crise sanitaire ».

— CONSEIL D’ÉTAT, 18 AVRIL 2020, N°440012, FTM-CGT

Enfin, avec une pédagogie remarquable, la Cour d’appel de Versailles, statuant à son tour sur le contentieux AMAZON, soulignait le rôle crucial des représentants du personnel et des salariés pour évaluer les risques et définir une politique de prévention cohérente et efficace :

Si la réglementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à l’évaluation des risques professionnels, la méthode retenue doit permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers.

Ainsi, la circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002 énonce que l’évaluation des risques constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques et qu’elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention et d’élimination des risques qu’elle va susciter, que cette approche “doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise.

La pertinence de l’évaluation des risques comme première étape de prévention repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail de sorte que, outre qu’il y a lieu de respecter le droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail, leur participation en ce qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre, est indispensable.

Ainsi, l’INRS préconise que l’évaluation des risques s’opère par unités de travail en y associant les salariés ».

— CA VERSAILLES, 24 AVRIL 2020, N°20-01993

Elle rappelle ainsi que les salariés et leurs représentants sont souvent les mieux placés pour savoir si des mesures seront efficaces, pertinentes et respectées.

Ce qui semble évident et élémentaire mérite parfois être rappelé.

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