CSE & ASC / COVID-19 : LA RESOLUTION DES CONTRATS DE VOYAGE

L’Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, a précisé les conditions dans lesquelles les contrats de voyages peuvent être résolus, notamment par les CSE dans le cadre de la gestion de leurs activités sociales et culturelles.

Les contrats de vente de voyage – à l’exception de la vente de transports secs – peuvent faire l’objet d’une résolution entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, et ce, quelle que soit la date de signature du contrat ou de réalisation de la prestation.

Le voyagiste dispose d’une option :

  • soit procéder à un remboursement ;
  • soit proposer un avoir.

Ce choix s’impose au CSE, qui ne peut opter pour un remboursement immédiat si l’avoir est proposé.

Cet avoir doit être proposé dans un délai de 30 jours à compter de la résolution.

Il est valable pendant une durée de 18 mois, et sa valeur doit être égale au montant déjà engagé par le CSE.

Dans un délai de trois mois à compter de la résolution, le voyagiste doit proposer une solution alternative avec des prestations identiques ou équivalentes, et au même prix :

Cependant :

  • Si le prix de cette alternative est supérieur à l’offre initial, il peut être demandé un complément au CSE, déduction faite de l’avoir évidemment ;
  • Si le montant est inférieur, le reliquat de l’avoir est utilisable dans la limite de la validité de
    18 mois ;

Cette solution alternative a également une durée de validité de 18 mois.

In fine, si le CSE n’accepte pas la solution alternative, il doit être procédé à un remboursement intégral des dépenses engagées.

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