Dans un arrêt du 22 janvier 2020 (n°18-21155), la Cour de Cassation considère que le CSE n’est pas couvert par la garantie financière du voyagiste, et ne peut pas recouvrer les sommes avancées par cette voie.
L’article R 211-26 du Code du tourisme vise expressément les « voyageurs » (« consommateurs finaux ») en tant que bénéficiaires de cette garantie financière, leur permettant d’être remboursés.
Le CSE en est exclu dès lors qu’il a négocié le prix du contrat, qu’il a joué un rôle dans l’organisation et la réservation auprès des salariés, en modulant notamment les tarifs en fonction du quotient familial.
Le CSE n’est pas un mandataire transparent ou un consommateur final, mais est alors être considéré comme un professionnel du voyage.
Les conseils du Cabinet 41- Société d’avocats :
En tant que professionnel du voyage, souscrire lui-même une garantie financière ;
Ne jouer qu’un rôle de mandataire transparent, et faire signer un contrat par salarié avec le voyagiste (et rembourser au salarié sa quote-part) ;
Éventuellement, prévoir expressément, dans le bulletin d’adhésion du salarié, que le CSE sera subrogé dans ses droits.